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nadoptepaslebouddhisme.com

Bouddhisme et escroquerie : la bonne affaire à 801.466,46 dollars !

20 Mai 2014 , Rédigé par L'auteur Publié dans #argent et bouddhisme, #taïwan, #NgorEwamPhende Ling, #manipulations spirituelles

J'en conviens, cet article est un peu long et plein de méandres juridiques, mais pour M. & Mme S, escroqués par le moine bouddhiste A. et son épouse, ils vont mettre 13 ans à faire valoir leurs droits. J'ai cherché à confirmer ou infirmer cette info sur le net et rien ... bizarre, un moine bouddhiste "tire" un demi million d'euros, et on ne trouve rien ... bizarre.
Chuuuut omerta ?
Moralité, ne jamais faire confiance au lama, cela on ne le repetera jamais assez parce que même si on est dans notre bon droit, les lenteurs de la justice profitent essentiellement aux intérêts des "voyous bouddhistes".
A priori, si je ne me suis pas trompé, ça se passe ici, un lien direct sur Panoramio puisque ©opyright oblige.
 
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2012
DÉCISIONS DÉFÉRÉES
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 1er Juillet et 21 Octobre 2011
APPELANTS
Monsieur Jamyang Kunsang Tcheu A.
Représenté par Me Yannick E., avocat au barreau de ROUEN
Assisté de Me Jean Yves P., avocat au barreau de l'EURE,
Madame Marie-Hélène P. épouse A.
Représentée par Me Yannick E., avocat au barreau de ROUEN
Assistée de Me Jean Yves P., avocat au barreau de l'EURE,
INTIMES
Monsieur Geir S.
Représenté par Me Céline B., avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me D. Adrienne, avocat au barreau de PARIS substituant Me Rodolphe B., avocat au barreau de PARIS,
Madame Joëlle P. épouse S.
Représentée par Me Céline B., avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me D. Adrienne, avocat au barreau de PARIS substituant Me Rodolphe B., avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Juin 2012 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président,
en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, et en présence de Mesdames M. Pauline, G. Charlotte et D. Ombeline, Auditrices de justice qui ont participé avec voix consultative au délibéré,
Madame le Conseiller AUBLIN-MICHEL a été entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS
A l'audience publique du 18 Juin 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 Septembre 2012
ARRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 Septembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller PRUDHOMME, pour Madame le Président PLANCHON légitimement empêchée et par Madame NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
FAITS ET PROCEDURE
Moine bouddhiste Monsieur A. né au [...] s'est installé en Normandie avec son épouse, et a fondé plusieurs centres bouddhistes, dont un situé aux Ventes, dans l'Eure, où il réside.
Monsieur S., ancien disciple de Monsieur A, lui a remis entre 1998 et 2001, en plusieurs virements, des fonds pour un montant total de 801.466,46 dollars.
Les époux S. ont ensuite sollicité le remboursement de cette somme, soutenant qu'il s'agissait de prêts, alors que les époux A. ont invoqué l'existence de dons manuels.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2010, Monsieur et Madame S. ont fait citer Monsieur et Madame A. devant le Tribunal de grande instance d'Evreux en paiement avec exécution provisoire des sommes dues.
Par jugement du 1er juillet 2011, le Tribunal de grande instance a:
•             rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de Madame S.,
•             débouté les époux S. de leurs prétentions dirigées à l'encontre de Madame A.,
•             condamné Monsieur A. au paiement, aux époux S., de la somme de 214.864 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010,
•             révoqué l'ordonnance de clôture,
•             invité les parties à conclure avant le 14 septembre 2011 sur le moyen relevé d'office de la méconnaissance des dispositions d'ordre public de la loi du 9 décembre 1905 à l'occasion des donations consenties à Monsieur A. entre 1999 et 2001 et sur les conséquences de cette méconnaissance,
•             fixé la clôture de l'instruction au 14 septembre 2011,
ordonné le renvoi de l'affaire,
•             réservé les dépens
ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement du 21 octobre 2011, le Tribunal de grande instance d'Evreux a:
•             Prononcé l'annulation pour illicéité de la cause des donations consenties par les époux S. à Jamyang Kunsang Tcheu Tchi Gyamtsoo A. entre 1999 et 2011,
•             Condamné Jamyang Kunsang Tcheu Tchi Gyamtsoo A. au paiement, aux époux S. de la somme de 570.490 euros en remboursement des donations annulées, avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2010, date de la réception de la mise en demeure, de la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral et d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile,
•             Débouté Jamyang Kunsang Tcheu Tchi Gyamtsoo A. de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
•             Condamné Jamyang Kunsang Tcheu Tchi Gyamtsoo A. aux dépens,
•             Ordonné l'exécution provisoire.
La Cour d'appel de Rouen a été saisie selon déclaration de Monsieur A. en date du 4 novembre 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2001 et expressément visées, Monsieur et Madame A. demandent à la Cour de:
statuant sur l'appel des jugements du ler juillet 2011 et 21 octobre 2011,
•             prendre acte du désistement de l'appel principal de Madame A. régularisé à l'encontre du jugement du 1er juillet 2011 ainsi que du jugement rendu le 21 octobre 2011,
•             infirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Evreux du ler juillet 2011 sur l'appel principal de Monsieur A. sauf en ce qu’il a débouté les époux S. de leurs prétentions dirigées à l'encontre de Madame P. épouse A.,
•             déclarer irrecevable Madame S. en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,
•             débouter Monsieur S. et subsidiairement Madame S. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
•             infirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Evreux du 21 octobre 2011 sur l'appel principal de Monsieur A.,
•             débouter Monsieur S. et subsidiairement Madame S. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
•             condamner in solidum Monsieur S. et Madame S. à payer à Monsieur A. la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
•             condamner in solidum Monsieur et Madame S. à payer à Madame A. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
•             ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de Monsieur et Madame S. sur le bien immobilier appartenant à Madame A. née P. situé à PRA TS DE MOLLO LA PRESTE, cadastré D 307, D 308, D 533 et D 567,
•             infiniment subsidiairement dire que les condamnations prononcées seront converties au jour du paiement,
condamner Monsieur et Madame S. in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats aux offres de droit.
Au soutien de leur appel, Monsieur et Madame A. exposent que
En premier lieu, l'action engagée par Madame S. est irrecevable; Elle n'a pas d'intérêt à agir;
La preuve que des transferts de fonds auraient été opérés à partir de comptes communs des époux S. n'est pas rapportée;
Les fonds donnés aux époux A. sont des fonds propres de Monsieur S.;
S'agissant de l'action engagée contre Monsieur A.:
- 28 août 1998: dette de 235.000 dollars
Pour justifier d'une prétendue dette, Monsieur S. produit un document manuscrit valant selon lui reconnaissance de dette, datée du 3 septembre 1998;
Or, d'une part, il n'est pas démontré que l'écrit produit a été rédigé de la main de Monsieur A. qui ne sait ni écrire ni lire le français, et d'autre part la somme portée dans celui-ci est contenue en chiffres mais pas en lettres ; l'écrit n'est donc pas régulier et n'a pas de valeur probante;
Les intimés ne produisent pas l'original du virement opéré par la banque Julius B. en dépit d'une sommation de communiquer de sorte que le document du 31/07/2003 sans entête ne permet pas de compléter utilement l'acte imparfait;
- Prêts qui auraient été consentis à Monsieur A. pour 'l'achat d'un temple à TAIWAN'
Les sommes remises par Monsieur S. à Monsieur A. pour l'installation d'un temple à TAIWAN, ne peuvent être qualifiées de prêts; Elles sont uniquement susceptibles de constituer des dons manuels, la modicité du don n'en étant pas une condition de validité,
Monsieur S. n'allègue, ni ne pourrait démontrer, que son consentement a été vicié par une erreur, un dol ou la violence. Il n'est pas non plus privé de sa capacité juridique, n'étant placé sous aucun régime de protection des majeurs; Il ne s'est jamais trouvé eu égard à sa forte personnalité sous une quelconque emprise sectaire de M. A.;
Monsieur S. ne démontre pas une situation de disproportion entre les dons et sa situation financière; La fortune de Monsieur et Madame S. est placée à l'étranger. Elle n'est pas celle qu'ils invoquent;
Monsieur S. ne saurait en outre faire croire à une emprise morale, de nature sectaire, qui l'aurait contraint à dilapider son patrimoine au profit de Monsieur A. ou de ses oeuvres. Monsieur A. n'a jamais exercé d'emprise sectaire sur quiconque dans ses centres;
Les sommes revendiquées ne pourraient être analysées comme des prêts, à défaut d'un écrit répondant aux conditions de l'article 1326 du Code civil ;
Monsieur S. tente de suggérer que sa situation de prétendu disciple l'aurait empêché d'obtenir un écrit. Aucune impossibilité morale ne peut néanmoins être retenue, dès lors qu'il a su se ménager une reconnaissance de dette en 1998;
Monsieur S. ne produit pas les pièces originales des pièces photocopiées qu'il avait versées aux débats en première instance; Les documents produits sont insuffisants à rapporter une preuve certaine des montants transférés d'un compte non identifié présenté comme celui du revendiquant vers celui du prétendu bénéficiaire;
La loi du 9 décembre 1905 n'est pas applicable en l'espèce; Cette loi qui n'a vocation qu'à organiser et contrôler la pratique religieuse en France, ne peut s'appliquer lorsqu'il s'agit de régir les financements ou opérations de création, construction d'établissement religieux à l'étranger. Les fonds remis entre 1999 et 2001 par Monsieur S. à Monsieur A. avaient pour seul but la réalisation d'un temple à TAIWAN.  Chaque transfert de fonds constituait un don réalisé à partir de l'étranger vers un compte étranger pour la construction de ce temple. La licéité de l'opération ne peut donc s'apprécier qu'à l'aune des principes applicables dans le pays de réception des fonds c'est-à-dire TAIWAN;
Il n'est par ailleurs pas démontré que donateur et donataire de nationalité étrangère d'origine, aient été résidents français au moment où a été donné l'ordre de virement;
Aucune cause illicite ne permet donc d'annuler les dons consentis;
A titre infiniment subsidiaire:
Si une condamnation devait intervenir, celle-ci interviendrait non pas en euros convertis à la date de l'opération juridique de base, la conversion intervenant selon le principe jurisprudentiel au jour du paiement effectif;
Enfin, Monsieur et Madame A. demandent à la Cour d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque sur le bien immobilier leur appartenant situé à PRATS DE MOLLO LA PRESTE, cette inscription étant destinée à garantir un droit de créance inexistant invoqué par les époux S.;
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er juin 2012 et expressément visées, les époux S. demandent à la Cour de:
•             dire et juger Monsieur et Madame S. recevables et bien fondés en leur appel incident,
•             débouter les époux A. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
•             infirmer les jugements querellés,
•             s'opposer au désistement d'appel de Madame A.,
•             rejeter l'exception d'irrecevabilité de Madame A.,
•             dire les virements opérés les 30 mais 1999, 5 avril 1999, 22 décembre 2000 et 2 janvier 2001 pour un montant de 570.490 euros, constitutifs de prêts consentis au profit des époux A.,
•             confirmer pour le surplus,
•             en conséquence,
•             condamner les époux A. au règlement de la somme totale de 785.354 euros au titre des virements intervenus les 28 août 1998, 30 mai 1999, 5 avril 1999, 22 décembre 2000 et 2 janvier 2001 au profit des époux S.,
•             à titre subsidiaire,
•             confirmer les jugements des 1er juillet et 21 octobre 2011,
•             prononcer la nullité absolue de dons réalisés les 30 mai et 5 avril 1999, 22 décembre 2000 et 2 janvier 2001,
•             condamner les époux A. à restituer aux époux S. la somme de 785.354 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure restée vaine, soit le 8 février 2010,
condamner les époux A. à verser aux époux S. la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
•             rejeter la demande de radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur le bien des époux A. situé à PRATS DE MOLO LA PRESTE sous la désignation cadastrale D307, D308, D533 et D567 en date du 26 mai 2010,
•             débouter les époux A. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
•             condamner Monsieur et Madame A. à payer aux époux S. la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile .
Monsieur et Madame S. font valoir que:
Les sommes prêtées s'élèvent à un montant total de 785.354 euros et ils sont désormais totalement ruinés;
Sur les irrecevabilités soulevées
•             sur la prétendue irrecevabilité de l'action engagée par Madame S.:
Les fonds prêtés provenaient des comptes communs des époux S. détenus auprès des établissements bancaires JULIUS B. et M. L.;
Les courriers adressés à ces établissements sont signés par les deux époux; Les courriers reçus sont également adressés à Monsieur et Madame S.;
Les fonds hérités par Monsieur S. ont été investis de manière à générer des revenus; Ces revenus sont des biens communs des époux S.; Madame S. a donc un intérêt à agir;
•             sur l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de Madame A.:
Monsieur et Madame A. ont décidé ensemble de créer un centre en France. Madame A. est très investie dans les centres; Elle s'occupe seule des domaines comptable, administratif et publicitaire; Le couple a profité des sommes litigieuses;
Il s'agit d'une véritable entreprise familiale dont les trois fils semblent reprendre le relai; Les centres bouddhistes appartiennent aussi bien à Monsieur A. qu'à son épouse et leurs trois fils d'ailleurs bénéficiaires d'une donation-partage du centre situé dans l'Eure;
L'action en remboursement des époux S. est donc tout à fait valable à l'encontre de Madame A. qui avec son époux tente à travers ce moyen d'irrecevabilité d'organiser leur insolvabilité;
Sur les prêts consentis•
•             la reconnaissance de dette du 3 septembre 1998 à hauteur de 235.000 dollars•
Le 3 septembre 1998 Monsieur A. a signé une reconnaissance de dette à son égard pour un montant de 235.000 dollars; Ce document n'est pas imparfait;
La reconnaissance de dette, non rédigée par Monsieur A., a bien été signée par celui-ci en pleine connaissance de cause, son épouse en étant le rédacteur;
Bien que le montant n'ait pas été rédigé en lettres, aucune falsification des chiffres n'a été opérée; Les époux A. n'en contestent pas par ailleurs le montant;
La reconnaissance de dette est complétée par le courrier de la banque Julius B. en date du 31/07/2003 confirmant le virement de 235.000 $ au profit des époux A.
- les autres prêts•
Ils portent sur les sommes de 160.000 $ le 30/03/1999, 140.000 $ le 5/04/1999 220.000 $ le 22/12/2000 et 46.466,46 $ le 2/01/2001;
Il ne saurait s'agir compte tenu de leur montant extrêmement important, de dons manuels, comme l'a retenu à tort le tribunal, et s'il y avait eu donation il aurait fallu respecter les dispositions des articles 893, 931 à 933 du Code civil exigeant la forme notariée sous peine de nullité;
Les époux S. n'ont jamais eu l'intention de donner une telle somme aux époux A.; De telles libéralités les auraient appauvris totalement; Il n'y a pas eu d'intention libérale;
Les attestations produites par Monsieur et Madame A. pour prouver l'intention libérale des époux S. sont toutes rédigées suivant la même trame allant jusqu'à reprendre les mêmes phrases; Elles montrent l'emprise de Monsieur A. sur ses adeptes qui ne sauraient témoigner contre lui;
Actuellement, les époux S. sont dans une situation de grande précarité économique;
Il ressort des pièces adverses que Monsieur et Madame A. ont reconnu avoir bénéficié de prêts et non de donations;
Monsieur S. était incontestablement un disciple de Monsieur A. depuis de nombreuses années; Il a notamment mis à disposition de Monsieur A. son appartement parisien pour qu’il y crée un centre bouddhiste; il habite avec son épouse à côté de lui;
Il était sous l'emprise de Monsieur A. à qui il voue une admiration, une déférence et une soumission totale;
Les photocopies versées en première instance sont parfaitement lisibles et constituent une parfaite copie des originaux;
L'absence de déclaration des prétendus dons manuels auprès de l'administration fiscale milite pour la réalité des prêts consentis;
Enfin, les époux S., du fait des liens de 'disciple à Maître' qui les liaient à Monsieur A., ont été dans l'impossibilité morale totale de se procurer un écrit, exceptée la reconnaissance de dette du 3 septembre 1998; Les époux A. ont su mettre les époux S. en confiance et ces derniers n'ont pas pu, par la suite et en raison de leur soumission, demander une quelconque reconnaissance de dette;
Le refus opposé par les époux A. au remboursement des sommes prêtées est injuste dans la mesure où ils disposent de la surface financière suffisante à honorer leurs obligations; Les époux A. sont de mauvaise foi;
Ils sont donc fondés à obtenir leur condamnation au remboursement de la somme totale de 866.466 dollars soit 570.490 euros, selon le taux de change du moment.
A titre subsidiaire:
- sur l'illicéité des dons réalisés au profit des époux A.:
Les dispositions de l' article 19 de la loi du 9 décembre 1905 qui prévoient que les associations cultuelles pourront recevoir dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4/02/19018/07/1941 (relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs) les libéralités entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles, ne sont pas respectées;
Les quatre virements litigieux ont été faits sur le compte personnel de Monsieur A. qui a usé de sa qualité de ministre du culte bouddhiste pour les déterminer à verser ces sommes; Ils n'ont pas profité à l'association cultuelle 'Monastère bouddhiste NgorEwamPhende Ling ,'
Le versement des sommes litigieuses par les époux S. réalisé directement entre les mains de Monsieur A. est constitutif d'une violation des dispositions de la loi du 9 décembre 1905; Cette violation rend la cause des dons illicites puisqu'ils sont prohibés et contraires à l'ordre public.
Les virements bancaires sont intervenus grâce à des ordres de virements donnés depuis la France à un établissement bancaire situé en France par des ressortissants français, en vue de l'accomplissement de charges pieuses ou cultuelles; L'intention libérale des époux S. s'est donc bien manifestée en France;
- subsidiairement sur la nullité des dons réalisés au profit de l'association cultuelle:
Si la Cour considérait que les dons ont été réalisés au profit de l'association cultuelle elle devrait appliquer l' article 910 du code civil dans sa version en vigueur à l'époque des virements à savoir que l'association cultuelle avait pour obligation de demander au Préfet du département l'autorisation préalable d'accepter les libéralités des époux S.; Aucune autorisation n'a été demandée ni donc accordée; Le défaut d'autorisation administrative emporte la nullité absolue des libéralités.
Le remboursement doit intervenir sur la base du taux de change en euros au taux en vigueur au moment des opérations soit la somme de 570.490 euros;
Ils sont fondés enfin à solliciter l'octroi de la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Le 12/03/2012 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n 11/05120 et 11/05118.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2012
SUR CE,
Sur le désistement d'appel de Mme A.
L'article 401 du code de procédure civile énonce que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;
En l'espèce il résulte des écritures des parties que Mme A. s'est désistée de son appel le 9/02/2012 et que l'appel incident des époux S. a été formé par leurs conclusions du 5/04/2012, de sorte que la Cour ne peut que donner acte à Mme A. de son désistement d'appel;
Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de Mme S.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le tribunal a considéré que Mme S. avait la libre disposition des fonds déposés sur un compte commun des époux avant leur transfert à M. A., et qu'ainsi elle justifiait d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile pour obtenir le remboursement des sommes réclamées;
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef;
Sur les demandes en paiement
* au titre de la reconnaissance de dette en date du 3/09/1998
L' article 1326 du code civil énonce que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ... doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui- même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
en l'espèce il n'est pas contesté par les intimés que la reconnaissance de dette signée de M. A. au profit de M. S. le 3/09/1998 n'a pas été rédigée de sa main mais par son épouse et ne mentionne pas la somme de 235.000 $ en toutes lettres; C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que cet acte constituait un commencement de preuve par écrit; cependant s'il a estimé à juste titre que ladite somme avait bien été virée sur le compte de M. A. ainsi qu'il résulte des courriers de la banque Julius B. produits en original en cause d'appel, il ne pouvait décider que cette seule remise des fonds justifiait l'obligation de remboursement de ce dernier; l'absence d'intention libérale alléguée par les époux S. n'est pas en effet de nature à établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés; or aucun élément de preuve complémentaire extérieur ne permet de rapporter cette preuve;
Il y a lieu par conséquent de réformer le jugement de ce chef et d'écarter la demande de remboursement de la somme de 235.000$;
* au titre des quatre virements des 30/03/1999 5/04/1999 22/12/2000 et 2/01/2001
C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que faute d'écrit la preuve d'un prêt de M. S. n'était pas rapportée conformément aux dispositions de l' article 1341 du code civil et qu'aucune impossibilité morale de faire la preuve par écrit ne pouvait être invoquée les intimés, qui avaient déjà eu recours à une reconnaissance de dette;
L'état d'emprise allégué par ces derniers n'est nullement établi au vu des multiples attestations versées aux débats par M. A. qui révèlent que les disciples conservaient une totale maîtrise de leur vie et de leur pratique spirituelle;
C'est à juste titre que le tribunal a qualifié les opérations litigieuses de dons manuels dont le montant et la forme ne sont pas limités par la loi, en l'occurrence des virements, et qui ne sont assujettis à aucun droit d'enregistrement;
L'appelant argue de l'inapplicabilité de la loi française;
Les donations sont soumises à la Convention de Rome dès lors qu'elles ne figurent pas dans la liste détaillée des matières exclues de son domaine; L'article 3 de cette Convention prévoit que les parties sont libres de désigner la loi applicable à la donation; si aucun choix n'a été effectué la loi compétente sera déterminée selon l'article 4 qui énonce que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits; ce même texte dispose en son paragraphe 2 que il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a au moment de la conclusion du contrat sa résidence habituelle...
En matière de donation contrat unilatéral, il s'agit de la résidence habituelle du donateur; M. S. étant domicilié dans l'Eure en France, la loi française est bien applicable;
Il n'est pas contesté que le centre bouddhiste dirigé par M. A. dépend d'une association culturelle dénommée Monastère bouddhiste NgorEwamPhende Ling;
Il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 9/12/1905 que les associations cultuelles sont habilitées à percevoir dans les conditions prévues par l' article 910 du code civil des donations destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou culturelles, c'est à dire sur autorisation préfectorale eu égard à la date de ces donations;
Comme l'a retenu le tribunal, les virements litigieux ont été réalisés au seul profit de M. A. mais en sa qualité de ministre du culte bouddhiste, puisque les fonds devaient servir et ont en effet été destinés à l'édification d'un centre bouddhiste à Taiwan;
C'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que les premiers juges ont considéré que la loi de 1905 imposait que les sommes versées par les fidèles d'une religion pour permettre son exercice et l'entretien de ses ministres soient remises à une association tenue de dresser un état annuel de ses comptes pouvant faire l'objet d'un contrôle, aucune donation ne pouvant être faite directement d'un fidèle entre les mains d'un ministre du culte personnellement pour éviter tout risque de dérive ou de captation;
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les donations litigieuses consenties en violation des dispositions de la loi du 9/12/1905 sont nulles de nullité absolue, et condamné M. A. à restituer aux époux S. le montant des sommes correspondantes soit au total 570.490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16/02/2010;
S'agissant d'une dette de restitution découlant de la nullité, le principe de la conversion de la monnaie étrangère au jour du paiement doit être écarté au profit de la conversion au taux de change au jour des donations; Il y a donc lieu également de confirmer le jugement critiqué de ce chef;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les intimés ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, et ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts; le jugement sera réformé sur ce point;
Sur la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien des époux A.
La présente décision permet de rejeter cette demande, l'inscription étant justifiée en son principe;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas équitable de laisser aux époux S. la charge de leur frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il convient d'évaluer à 10.000 euros globalement pour la procédure de première instance et d'appel;
Sur les dépens
M. A. qui succombe dans la présente instance sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à Mme A. de son désistement d'appel.
Réforme le jugement en date du 1er/07/2011 uniquement en ce qu'il a condamné M. A. au paiement de la somme de 214.864 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16/02/2010.
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement de la somme de 214.864 euros.
Confirme le jugement pour le surplus.
Confirme le jugement en date du 21/10/2011 sauf en ce qu’il a condamné M. A. au paiement d'une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice moral.
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement au titre du préjudice moral.
Y ajoutant,
Rejette les autres prétentions des parties.
Condamne M. A. aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
Le Greffier Le Conseiller
 
Extrait de : La Lettre du Droit des Religions / Décembre 2012 n°47
http://www.droitdesreligions.net

 

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K
.... mais que c'est long et fastidieux à lire, tellement long et fastidieux qu'on ne lit pas, tant on est sidéré par cet amas de connerie humaine.<br /> NOUS DEMANDONS POUR LA XIEME FOIS à l'auteur du blog de retirer tout -NOUS DISONS BIEN TOUT- ce qui fait allusion à la vie privée, en l'occurrence ici les photos d'objets appartenant aux membres de sa famille qui n'adhèrent pas à ce blog incitant à la haine : Le cas présent : MERCI DONC DE RETIRER DE CE BLOG LA PHOTO DU PETIT MOINE EN PRIERE, CET OBJET NE VOUS APPARTIENT PAS ; VOUS L AVEZ DEROBE AU PROPRIETAIRE ET EXPOSE DANS CE BLOG SANS SON CONSENTEMENT !!!
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